LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie réglementaire

Art. R.IV.45-2.

Art. R.IV.45-2. Le village de vacances respecte les conditions suivantes :

1° le village de vacances est situé en dehors d’un site classé ou de tout site soumis à un risque d’accident majeur, à un risque naturel majeur ou à une contrainte géotechnique majeure ;

2° le village de vacances est implanté de façon à assurer son insertion dans l'environnement, soit en utilisant des dispositifs d'isolement, soit par une intégration fonctionnelle et architecturale avec le bâti existant ; le village de vacances est entouré d'un rideau de plantations formé d'arbustes et d'arbres d'essence locale s'harmonisant au paysage sauf s’il existe des dispositifs d'isolement naturels ;

3° si le village de vacances se trouve en bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, une zone libre de toute installation, accessible au public, d'une largeur minimale de vingt mètres à partir de la rive est imposé ;

4° si le village de vacances se trouve à proximité de bois soumis ou non au régime forestier, un dispositif d’isolement est aménagé ;

5° le village de vacances est raccordé à la voie publique par une voirie d'accès dont l’assiette est d'au moins six mètres de large avec un revêtement de quatre mètres de large minimum ;

6° s’il existe une voirie principale de desserte intérieure, elle respecte les conditions visées au 5° sauf si la circulation intérieure est à sens unique, auquel cas un revêtement de trois mètres de large et une assiette de quatre mètres sont suffisants ; lorsque la voirie intérieure est sans issue, elle comporte une aire de rebroussement conforme aux exigences du service incendie ;

7° en outre, tout chemin respecte les conditions suivantes :

a) le drainage de l’assiette est assuré ;

b) la fondation est empierrée ou stabilisée et permet la circulation des véhicules du service incendie ;

c) le revêtement est traité de manière à éviter la formation de poussière ;

8° le village de vacances comprend une ou plusieurs aires de parcage dont la capacité et la localisation sont justifiées ;

9° les voies d’accès au village de vacances, les voies principales et les voies d’accès aux équipements communautaires sont dotées d'un dispositif d'éclairage ;

(10° toutes les mesures sont prises pour réduire les volumes et les débits instantanés d’eaux de ruissellement générés par le projet ; – AGW du 25 avril 2024, art. 64)

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

(11° l’assainissement des eaux du village de vacances respecte le plan d’assainissement pour

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sous bassin hydrographique ; – AGW du 25 avril 2024, art. 65)

12° des équipements collectifs de loisirs ou de services peuvent être imposés. Sous-section 3 - Dossier de demande de permis d’un village de vacances

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .