Art. R.IV.45-1. Pour l’application de l’article D.IV.45, alinéa 3, la superficie du projet est calculée de la [même] manière que celle d’un lotissement visé à la rubrique 70.11.01 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées.
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
Sous-section 2 - Conditions d'établissement des villages de vacances