Art. R.IV.4-9. La liste des arbres, arbustes et haies remarquables est mise à jour tous les trois ans selon la procédure suivante :
1° (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) envoie à chaque collège communal la liste existante relative à son territoire ainsi que le recensement effectué depuis la prise du dernier arrêté ministériel par le service de (l’administration de l’Environnement – AGW du 25 avril 2024, art. 52) désigné à cette fin ;
2° dans les douze mois de l’envoi de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2), après avis de la Commission communale qui dispose d’un délai de soixante jours à dater de la demande du collège, le collège communal envoie à (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) la liste des arbres, arbustes ou haies qu’il souhaite ajouter ou retirer de la liste et du recensement visés au 1°, en identifiant le nom de l’espèce et sa localisation ; à défaut de proposition dans le délai requis, il est passé outre ;
3° lorsque le collège communal a transmis sa proposition dans le délai requis, (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) l’envoie pour avis à (l’administration de l’Environnement – AGW du 25 avril 2024, art. 52) qui, dans les six mois de l'envoi de la demande d’avis, transmet son avis à (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) ;
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
4° (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) transmet la liste au Ministre et au Ministre de la Conservation de la Nature en identifiant, le cas échéant, les arbres, arbustes et haies faisant l’objet d’un avis divergent entre (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 52) et le collège communal ;
5° les Ministres visés au 4° arrêtent la liste des arbres, arbustes et haies remarquables ;
6° la liste est publiée au Moniteur belge et sur le portail cartographique du SPW.
Lorsque la Commission communale ne transmet pas son avis dans le délai visé à l'alinéa 1 er
, 2°,
il est passé outre.
Toute personne peut proposer au service de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 52) désigné à cette fin, un arbre, un arbuste ou une haie qui présente un ou plusieurs des critères mentionnés aux articles R.IV.4-7 ou R.IV.4-8.
Les listes adoptées par arrêté ministériel avant la date d’entrée en vigueur du Code sont des listes existantes au sens de l’alinéa 1 er