Art. R.IV.4-8. Haies remarquables
Pour l'application de l'article D.IV.4, 12°, sont considérées comme haies remarquables :
1° les haies répertoriées pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu’elles constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l’article R.IV.4-9 ;
(2° les haies majoritairement constituées d'essences indigènes implantées depuis plus de trente ans sur le domaine public de la voirie et dont la largeur entre pieds extérieurs est égale ou inférieure à trois mètres. – AGW du 25 avril 2024, art. 51)