Art. R.IV.4-10. §1 er . Sont considérés comme travaux modifiant l’aspect des arbres, arbustes ou haies remarquables :
1° l’étêtage consistant à enlever l’ensemble du houppier ;
2° le rapprochement consistant à couper les branches charpentières sur un tiers de leur longueur ;
3° le ravalement consistant à couper les branches charpentières (vivantes – AGW du 25 avril 2024, art. 53) jusqu’à leur point d’insertion au tronc ;
4° le raccourcissement des branches (vivantes occasionant une plaie – AGW du 25 avril 2024, art. 53) de plus de trente centimètres de tour pour les arbustes et de plus de cinquante centimètres de tour pour les arbres ;
5° la taille d’éclaircissage avec enlèvement de plus du tiers du houppier réparti dans l’ensemble de la couronne ;
6° la taille d’adaptation avec enlèvement d’une partie circonscrite du houppier pour adapter la couronne aux contraintes locales ;
7° la taille de conversion consistant à modifier significativement la forme du houppier ou la structure et/ou la composition de la végétation de la haie ;
8° la taille de haie à l’épareuse ;
9° le recépage de la haie ou de l’arbuste.
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
Le paragraphe 1 er ne s’applique pas aux arbres remarquables dont la taille a été menée en têtard ou dont la taille vise l’entretien des arbres fruitiers visés à l’article R.IV.4-7, 3°.
§ 2. (Pour les arbres, arbustes, à la condition qu’ils soient réalisés dans le cercle défini par la projection verticale au sol de leur couronne auquel on ajoute cinq mètres et pour les haies remarquables à la condition qu’ils soient réalisés dans une bande de deux mètres de part et d’autre de la haie, sont considérés comme travaux portant atteinte au système racinaire des travaux tels que – AGW du 25 avril 2024, art. 53) :
1° l’imperméabilisation des terres ;
2° le tassement des terres ;
3° le décapage des terres sur plus de trente centimètres de profondeur ;
4° la surcharge de terre au-dessus du niveau des terres préexistant aux travaux ;
5° le passage de véhicules, manipulation d’engins de chantier, dépôts et transports de matériaux, à l’exception du charroi des véhicules destinés à l’entretien des arbres, arbustes et haies ;
6° la section des racines ;
7° l’enfouissement du collet ;
8° l’usage de produits chimiques : carburants, fongicides, herbicides, produits chimiques pour la construction (, produit dangereux pour l’arbre, l’arbuste ou la haie – AGW du 25 avril 2024, art. 53) ;
9° l’allumage de feux.