LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie réglementaire

Art. R.IV.4-10.

Art. R.IV.4-10. §1 er . Sont considérés comme travaux modifiant l’aspect des arbres, arbustes ou haies remarquables :

1° l’étêtage consistant à enlever l’ensemble du houppier ;

2° le rapprochement consistant à couper les branches charpentières sur un tiers de leur longueur ;

3° le ravalement consistant à couper les branches charpentières (vivantes – AGW du 25 avril 2024, art. 53) jusqu’à leur point d’insertion au tronc ;

4° le raccourcissement des branches (vivantes occasionant une plaie – AGW du 25 avril 2024, art. 53) de plus de trente centimètres de tour pour les arbustes et de plus de cinquante centimètres de tour pour les arbres ;

5° la taille d’éclaircissage avec enlèvement de plus du tiers du houppier réparti dans l’ensemble de la couronne ;

6° la taille d’adaptation avec enlèvement d’une partie circonscrite du houppier pour adapter la couronne aux contraintes locales ;

7° la taille de conversion consistant à modifier significativement la forme du houppier ou la structure et/ou la composition de la végétation de la haie ;

8° la taille de haie à l’épareuse ;

9° le recépage de la haie ou de l’arbuste.

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

Le paragraphe 1 er ne s’applique pas aux arbres remarquables dont la taille a été menée en têtard ou dont la taille vise l’entretien des arbres fruitiers visés à l’article R.IV.4-7, 3°.

§ 2. (Pour les arbres, arbustes, à la condition qu’ils soient réalisés dans le cercle défini par la projection verticale au sol de leur couronne auquel on ajoute cinq mètres et pour les haies remarquables à la condition qu’ils soient réalisés dans une bande de deux mètres de part et d’autre de la haie, sont considérés comme travaux portant atteinte au système racinaire des travaux tels que – AGW du 25 avril 2024, art. 53) :

1° l’imperméabilisation des terres ;

2° le tassement des terres ;

3° le décapage des terres sur plus de trente centimètres de profondeur ;

4° la surcharge de terre au-dessus du niveau des terres préexistant aux travaux ;

5° le passage de véhicules, manipulation d’engins de chantier, dépôts et transports de matériaux, à l’exception du charroi des véhicules destinés à l’entretien des arbres, arbustes et haies ;

6° la section des racines ;

7° l’enfouissement du collet ;

8° l’usage de produits chimiques : carburants, fongicides, herbicides, produits chimiques pour la construction (, produit dangereux pour l’arbre, l’arbuste ou la haie – AGW du 25 avril 2024, art. 53) ;

9° l’allumage de feux.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .