Art. R.IV.4-6. Haies et allées
La haie visée à l'article D.IV.4, 11° b) remplit cumulativement les conditions suivantes :
1° elle est (majoritairement – AGW du 25 avril 2024, art. 48) constituée d’essences indigènes ;
2° elle présente une longueur continue de minimum 10 mètres.
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
L’allée visée à l’article D.IV.4, 11° b) remplit cumulativement les conditions suivantes :
1° elle comporte au moins dix arbres à haute tige alignés en au moins une rangée d’une longueur de minimum cent mètres ;
2° elle contient au moins quatre arbres visibles simultanément et dans leur entièreté depuis un point de l’espace public.
(3° l’inter distance maximale entre deux sujets est de quarante mètres. – AGW du 25 avril 2024, art. 49)