LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie réglementaire

Art. R.IV.4-5.

(Art. R.IV.4-5. Définitions

Pour l’application des articles R.IV.4-6, R.IV.4-7 et R.IV.4-8, on entend par :

1° arbre : une espèce ligneuse qui en port libre au stade adulte dépasse huit mètres de hauteur ; 2° haie : un ensemble d’arbustes ou d’arbres implantés à une distance maximale d’un mètre cinquante entre chaque pied de façon à constituer un cordon dense d’une largeur maximale de dix mètres entre pieds extérieurs ; 3° arbuste : une espèce ligneuse dont le port libre au stade adulte n’excède pas huit mètres de haut ; 4° allée : un alignement d’arbres ; 5° espace public : les lieux accessibles au public sans autorisation comme les voies, les places, les parcs publics ; 6° espèce indigène : une espèce visée à l’annexe 2 de l’arrêté du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu’aux sites candidats au réseau Natura 2000.

Pour l’application des articles R.IV.4-7 et R.IV.4-8 on entend par :

1° groupe d’arbres : un ensemble de sujets possédant les caractéristiques suivantes : a) une couronne commune ; b) la projection au sol de cette couronne commune s’inscrit dans un cercle de maximum quinze mètres de rayon pris à partir du centre du groupe ; 2° groupe d’arbustes : un ensemble de sujets possédant les caractéristiques suivantes : a) une couronne commune ; b) la projection au sol de cette couronne commune s’inscrit dans un cercle de maximum quatre mètres de rayon pris à partir du centre du groupe. – AGW du 24 avril 2024, art.

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Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .