LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie réglementaire

Art. R.IV.30-3.

Art. R.IV.30-3. Moyennant accord préalable de l’autorité compétente ou de la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33, le demandeur (de certificat d’urbanisme n°2 – AGW du 25 avril 2024, art.60) peut produire les plans à une autre échelle que celles arrêtées.

À titre exceptionnel, l’autorité compétente (pour délivrer le certificat d’urbanisme n°2 – AGW du 25 avril 2024, art.62) ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 peut solliciter la production de documents complémentaires si ceux-ci sont indispensables à la compréhension du projet. Ces documents complémentaires sont mentionnés dans le relevé des pièces manquantes visé à l’article D.IV.33, alinéa 1 er

, 2°.

(Le nombre d’exemplaires à fournir est fixé dans l’annexe 8 visée à l’article R.IV.30-1 – AGW du 28 août 2025, art.5).

((...) – AGW du 25 avril 2024, art.62)

Lorsque l’autorité compétente (pour délivrer le certificat d’urbanisme n°2 – AGW du 25 avril 2024, art.62) ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 sollicite des exemplaires supplémentaires auprès du demandeur, elle le mentionne dans le relevé des pièces manquantes visé à l’article D.IV.33, alinéa 1 er , 2°. Le nombre de ces exemplaires complémentaires ne peut dépasser celui des avis à solliciter. L’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 peut demander l’exemplaire supplémentaire sur support informatique en précisant le format du fichier y relatif.

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

CHAPITRE III - Réunion de projet CHAPITRE IV - Dépôt de la demande

Section 1

ère

- Généralités

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .