LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie réglementaire

Art. R.IV.30-2.

Art. R.IV.30-2. La décision du collège communal d’octroi d’un certificat d’urbanisme n° 1 est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 16.

La décision du Ministre, du fonctionnaire délégué ou du collège communal et la proposition du fonctionnaire délégué au collège communal d’octroi ou de refus d’un certificat d’urbanisme n° 2 est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 12.

La décision du Ministre statuant en recours sur une demande de certificat d’urbanisme n° 2 est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 13.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .