Art. R.IV.22-2. Sans préjudice de l’article R.IV.22-1, les actes et travaux d’utilité publique visés à l’article D.IV.22, 2° sont ceux qui concernent :
1° une route régionale ou d’une autoroute ;
2° une infrastructure de communication ferroviaire ou fluviale ;
(3° un réseau électrique d’une tension supérieure à 70 kV, à l’exception des raccordements privés, ou un réseau de transport local au sens du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité ; – AGW du 25 avril 2024, art. 56)
4° une infrastructure de transport de gaz naturel ou de fluide visée aux articles R.II.21-3 et R.II.21-
4 ;
5° un réseau de télécommunication, notamment les réseaux de télécommunications électroniques ou numériques, de téléphonie, de radiotéléphonie et de télédistribution ;
6° une centrale destinée à la production d’électricité ;
7° une infrastructure de production d’eau potable destinée exclusivement à la collectivité ;
8° un port ou de toute infrastructure destinée au transport par eau ;
9° un aéroport ou de toute infrastructure destinée au transport aérien ;
362
CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
10° un barrage ou d’un lac artificiel ;
11° une station d’épuration des eaux usées ;
12° un collecteur d’eaux usées au sens des plans d’assainissement par sous-bassins hydrographiques, à l’exclusion des égouts ;
13° un centre d’enfouissement technique ;
14° un incinérateur ;
15° un parc à conteneurs ;
16° un crématorium ;
17° un établissement d’enseignement supérieur au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.