LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie réglementaire

Art. R.IV.22-2.

Art. R.IV.22-2. Sans préjudice de l’article R.IV.22-1, les actes et travaux d’utilité publique visés à l’article D.IV.22, 2° sont ceux qui concernent :

1° une route régionale ou d’une autoroute ;

2° une infrastructure de communication ferroviaire ou fluviale ;

(3° un réseau électrique d’une tension supérieure à 70 kV, à l’exception des raccordements privés, ou un réseau de transport local au sens du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité ; – AGW du 25 avril 2024, art. 56)

4° une infrastructure de transport de gaz naturel ou de fluide visée aux articles R.II.21-3 et R.II.21-

4 ;

5° un réseau de télécommunication, notamment les réseaux de télécommunications électroniques ou numériques, de téléphonie, de radiotéléphonie et de télédistribution ;

6° une centrale destinée à la production d’électricité ;

7° une infrastructure de production d’eau potable destinée exclusivement à la collectivité ;

8° un port ou de toute infrastructure destinée au transport par eau ;

9° un aéroport ou de toute infrastructure destinée au transport aérien ;

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

10° un barrage ou d’un lac artificiel ;

11° une station d’épuration des eaux usées ;

12° un collecteur d’eaux usées au sens des plans d’assainissement par sous-bassins hydrographiques, à l’exclusion des égouts ;

13° un centre d’enfouissement technique ;

14° un incinérateur ;

15° un parc à conteneurs ;

16° un crématorium ;

17° un établissement d’enseignement supérieur au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .