Art. R.IV.22-1. Les personnes de droit public visées à l’article (D.IV.22 - AGW du 9 mai 2019, art. 17), 1° sont :
1° l’État, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes et les intercommunales visées par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
2° Proximus ;
3° les régies communales et provinciales, les centres publics d’action sociale et les fabriques d’église ;
4° les Comités d’aménagement (foncier - AGW du 9 mai 2019, art. 17) (, et les Comités subrégionaux d’aménagement foncier – AGW du 25 avril 2024, art. 55) et les wateringues ;
5° les organisations internationales dont État, les Régions ou les Communautés sont membres ;
6° l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies ;
7° les ports autonomes de Charleroi, Liège, Namur et du Centre et Ouest ;
8° Bpost ;
9° la Radio-Télévision belge de la Communauté française ((...) – AGW du 25 avril 2024, art. 55) ;
10° la Régie des bâtiments ;
11° la Société nationale des Chemins de fer belges, Infrabel et la société HR Rail ;
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
12° la Société wallonne des aéroports ;
13° la Société régionale d’Investissement de Wallonie et ses filiales spécialisées ;
14° la Société wallonne du Logement et les sociétés de logement de service public ;
15° la Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés de transport en commun ;
16° la Société wallonne des Eaux ;
17° la Société wallonne de Financement complémentaire des infrastructures ;
18° la Société Publique de la Gestion de l’Eau ;
19° Belgocontrol ;
20° Astrid ;
21° l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile.
(22° la zone de police - AGW du 9 mai 2019, art. 17) ;