LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie réglementaire

Art. R.II.54/5-1.

Art. R.II.54/5-1. L’administration envoie au demandeur la décision du Gouvernement en application de l’article D.II.54/5.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .