LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie réglementaire

Art. R.II.54/4-1.

Art. R.II.54/4-1. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu’il juge utile de consulter en application de l’article D.II.54/4, et charge l’administration de soumettre le dossier pour avis.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .