LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie réglementaire

Art. R.II.45-1.

Art. R.II.45-1. § 1 er . Une compensation définie en terme opérationnel contribue notamment à :

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

1° réaliser des actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, d’assainissement, de construction ou de reconstruction dans un site à réaménager, y compris un site de réhabilitation paysagère et environnementale, afin de lui rendre un potentiel d’urbanisation ;

2° réaliser des opérations de rénovation urbaine ou de revitalisation urbaine ou de développement rural.

(3° désartificialiser des espaces artificialisés – AGW du 25 avril 2024, art. 33)

§ 2. Une compensation définie en terme d’environnement contribue notamment à :

1° accroitre la protection des biens immobiliers situés :

a) dans un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

b) dans une zone (soumise – AGW du 25 avril 2024, art. 34) à l’aléa inondation au sens de l’article D.53 du Code de l’Eau ;

2° recréer des vues exceptionnelles sur un paysage bâti ou non bâti ;

3° garantir aux espèces animales et végétales les espaces de transition entre leurs biotopes ;

4° contribuer à la protection, à la gestion et à l’aménagement du paysage ;

5° accroître le niveau de protection de toute zone inscrite au plan de secteur en privilégiant les zones non destinées à l’urbanisation au sens de l’article D.II.23, alinéa 3.

§ 3. Une compensation définie en terme énergétique contribue notamment à limiter les effets des vecteurs générateurs de consommation énergétique tels que les équipements, les déplacements, sur l’air et le climat.

§ 4. Une compensation définie en terme de mobilité contribue notamment à :

1° assurer ou améliorer le maillage des voiries ;

2° améliorer la fluidité ou l’accessibilité des réseaux de communication en liaison avec la ou les zones qu’il est projeté d’inscrire au plan de secteur ;

3° faciliter les cheminements des usagers faibles ;

4° encourager l’utilisation des modes doux et des transports collectifs.

(5° créer des cheminements pour les modes actifs ;

6° créer des espaces de stationnement pour les modes actifs. – AGW du 25 avril 2024, art. 33)

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .