Art. R.II.45-2. L’ampleur de la compensation alternative est évaluée sur la base de la superficie de la ou des futures zones destinées à l’urbanisation qui ne font pas l’objet d’une compensation planologique. Le principe de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre d’une part l’impact résiduel de la superficie de la zone faisant l’objet de la compensation alternative et, d’autre part, la compensation alternative envisagée.
L’examen du respect du principe de proportionnalité peut être fait en comparant le coût de la compensation alternative découlant de l’inscription de la ou des zones destinées à l’urbanisation à un coût jugé raisonnable estimé sur la base d’un montant théorique fixé par le Gouvernement lors de la procédure d’élaboration ou de révision du plan de secteur. Ce montant théorique, déterminé par unité de surface et établi forfaitairement, est basé sur le type de zones à inscrire, tel que visé à l’article D.II.23, alinéa 2, 1° à 7°. Le coût de la compensation alternative ne peut pas être inférieur ou supérieur de manière significative au montant théorique servant de point de comparaison.
La nature de la compensation alternative est de préférence liée à la nature de l’impact à compenser par des mesures soit opérationnelles, soit environnementales, soit énergétiques, soit de mobilité, soit par une combinaison de ces mesures.