Art. R.II.37-9. Refuges de pêche
Les refuges de pêche sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes :
1° un seul refuge de pêche est autorisé par étang ou groupe d’étangs d'une superficie de dix ares minimum ;
2° le refuge est situé au bord de l'étang ou du groupe d'étangs ;
3° le refuge présente une superficie au sol de maximum quarante mètres carrés ;
4° le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d’espèces indigènes ;
5° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué.
292
CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)