LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie réglementaire

Art. R.II.37-8.

Art. R.II.37-8. Refuges de chasse

Les refuges de chasse sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes :

1° un seul refuge de chasse est autorisé par territoire de chasse au sens de l’article 2bis de la loi sur la chasse du 28 février 1882 ;

2° sa superficie au sol est de maximum quarante mètres carrés ;

3° le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d’espèces indigènes ;

4° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué.

La superficie visée à l’alinéa 1 er , 2°, peut être augmentée de dix mètres carrés en cas d’installation d’une chambre froide pour le gibier.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .