LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie réglementaire

Art. R.II.37-7.

Art. R.II.37-7. Pisciculture

La pisciculture est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

1° les établissements piscicoles consistent en des étangs, des bassins, des locaux techniques et des équipements connexes nécessaires à l'élevage et à la production de poissons et autres produits aquatiques ;

2° le projet est implanté sur un terrain présentant un faible intérêt sylvicole, biologique ou hydrologique ;

3° le projet est accessible au moins par une voie sur laquelle la circulation des véhicules est autorisée par ou en vertu du Code forestier ;

4° les bâtiments d'exploitation sont constitués de volumes simples, sans étage, comportant une toiture à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d’espèces indigènes ;

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

5° les élévations sont réalisées en bois ou sont recouvertes d’un bardage en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué ;

6° l’exploitation a lieu dans le cadre d’une activité professionnelle.

Pour autant qu'il fasse partie intégrante de l'exploitation, le logement de l'exploitant dont la pisciculture constitue la profession peut être autorisé si l'entreprise justifie au moins une unité de main d'œuvre.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .