Art. R.II.37-6. Unité de valorisation énergétique de la biomasse
L’unité de valorisation énergétique de la biomasse est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :
1°il s’agit d’installations de combustion, et leurs équipements connexes, dont le combustible est constitué au minimum à nonante pour cent de résidus issus directement de l’exploitation forestière et de la première transformation du bois ;
2° l’unité est implantée en lisière d'une zone forestière inscrite au plan de secteur, sur un terrain présentant un faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager ;
3° l’unité est située à front d'une voirie suffisamment équipée en eau et en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la capacité de traitement de l'entreprise ;
4° l’exploitation a lieu dans le cadre d’une activité professionnelle.