LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie réglementaire

Art. R.II.37-6.

Art. R.II.37-6. Unité de valorisation énergétique de la biomasse

L’unité de valorisation énergétique de la biomasse est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

1°il s’agit d’installations de combustion, et leurs équipements connexes, dont le combustible est constitué au minimum à nonante pour cent de résidus issus directement de l’exploitation forestière et de la première transformation du bois ;

2° l’unité est implantée en lisière d'une zone forestière inscrite au plan de secteur, sur un terrain présentant un faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager ;

3° l’unité est située à front d'une voirie suffisamment équipée en eau et en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la capacité de traitement de l'entreprise ;

4° l’exploitation a lieu dans le cadre d’une activité professionnelle.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .