Art. R.II.37-4. Constructions indispensables à l'exploitation des bois
Les constructions indispensables à l’exploitation du bois sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :
1° il s’agit d’un hangar destiné à abriter le matériel indispensable à l'exploitation des bois ;
2° un seul hangar est autorisé par propriété de vingt-cinq hectares de bois d'un seul tenant ;
3° le hangar est accessible par une voie sur laquelle la circulation des véhicules est autorisée par ou en vertu du Code forestier ;
4° le projet n’implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage ;
5° le hangar est constitué d'un seul volume simple, sans étage, comportant une toiture à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d’espèces indigènes ;
6° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué.
Par dérogation à l’alinéa 1 er , 2°, un hangar est autorisé par propriété de dix hectares d’un seul tenant pour autant que son emprise au sol soit limitée à quarante mètres carrés.