LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie réglementaire

Art. R.II.37-3.

Art. R.II.37-3. Constructions indispensables à la surveillance des bois

Les constructions indispensables à la surveillance des bois sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

1° il s’agit d’un poste d’observation ;

2° le projet n’implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage ;

3° son emprise au sol est de dix mètres carrés maximum ;

4° les élévations, si elles sont indispensables, sont réalisées à claire-voie, et en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué ;

5° le cas échéant, la toiture est d’une tonalité sombre et mate ou composée exclusivement d’espèces indigènes.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .