Art. R.II.37-2. Eoliennes
Le mât des éoliennes visées à l’article D.II.37, § 1 er , alinéa 6, est situé :
1° en dehors du périmètre d’un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
2° à une distance maximale de sept cent cinquante mètres de l’axe des principales infrastructures de communication au sens de l’article R.II.21-1 ;
3° en dehors d’un peuplement de feuillus au sens du Code forestier.