LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie réglementaire

Art. R.II.37-2.

Art. R.II.37-2. Eoliennes

Le mât des éoliennes visées à l’article D.II.37, § 1 er , alinéa 6, est situé :

1° en dehors du périmètre d’un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

2° à une distance maximale de sept cent cinquante mètres de l’axe des principales infrastructures de communication au sens de l’article R.II.21-1 ;

3° en dehors d’un peuplement de feuillus au sens du Code forestier.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .