Art. R.II.37-1. Culture de sapins de Noël
La plantation de sapins de Noël est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :
1° l’exploitation a lieu dans le cadre d’une activité professionnelle ;
2° les sapins de Noël sont coupés ou enlevés dans la période de douze ans qui suit leur plantation ;
3° le projet n’implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage ;
4° le projet n’est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, d’intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3°, dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou dans un site de grand intérêt biologique repris sur le portail cartographique du SPW ;
5° la surface occupée par les sapins de Noël est de maximum un hectare par surface boisée de dix hectares d’un seul tenant ;
6° la plantation ne peut remplacer une forêt de feuillus ;
7° le terrain est accessible au moins par une voie sur laquelle la circulation des véhicules est autorisée par ou en vertu du Code forestier ;
8° lorsqu’il est mis fin à la culture de sapins de Noël, le site est reboisé en tenant compte des critères du fichier écologique des essences édité en application de l’article 40 du Code forestier ou laissé à la régénération naturelle.