Art. R.II.37-12. Activités de parc animalier zoologique
Les activités de parc animalier zoologique sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :
1° le projet n’est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l’exception :
a) dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables ;
b) dans les sites reconnus, de la mise en œuvre d’un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d’une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
2° le projet n’implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage ;
3° une seule construction au sol destinée à l’accueil du public, sans étage et d’une superficie au sol de maximum, soixante mètres carrés est implantée ;
4° les constructions, abris et équipements s’intègrent dans le milieu naturel et sont réalisées en recherchant une implantation et en utilisant les techniques les moins dommageables pour les arbres ;
5° les constructions et abris présentent une volumétrie simple, sans étage ;
6° les matériaux d’élévation utilisés sont principalement le bois et les toitures sont de ton sombre et mat ;
7° si elles sont nécessaires, les voiries internes et les aires de stationnement sont réalisées en revêtement discontinus et perméables ;
8° le cas échéant, lorsqu’il est mis fin à l’activité, le site est reboisé en tenant compte des critères du fichier écologique des essences édité en application de l’article 40 du Code forestier, ou laissé à la régénération naturelle.