LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie réglementaire

Art. R.II.37-13.

Art. R.II.37-13. Déboisement à des fins agricoles

Le déboisement est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

1° le déboisement est réalisé à des fins de culture ou de pâturage dans le cadre d’une exploitation agricole ;

2° le projet est implanté sur un terrain ne présentant qu'un faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager ;

3° le projet n’est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l’exception :

a) dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables ;

b) dans les sites reconnus, de la mise en œuvre d’un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d’une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

4° aucune modification du relief du sol ni drainage n'est réalisé ;

5° lorsqu’il est mis fin à l’activité agricole, le site est reboisé en tenant compte des critères du fichier écologique des essences édité en application de l’article 40 du Code forestier, ou laissé à la régénération naturelle.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .