LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie réglementaire

Art. R.II.37-11.

Art. R.II.37-11. Constructions, équipements, voiries, abords et aires de stationnement des activités d’accueil du public à des fins didactiques, d’initiation à la forêt, d’observation de la forêt, récréatives ou touristiques.

§ 1

er . Les activités d’accueil du public à des fins didactiques, d’initiation à la forêt, d’observation de la forêt, récréatives ou touristiques, hormis l’hébergement de loisirs, sont autorisées en zone forestière aux conditions cumulatives suivantes :

1° le projet n’est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou, pour les activités récréatives ou touristiques, dans une réserve intégrale au sens de l’article 71, alinéas 1 er et 2, du Code forestier ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l’exception :

a) dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables ;

b) dans les sites reconnus, de la mise en œuvre d’un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d’une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

2° le projet n’implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage ;

3° les constructions, installations et équipements s’intègrent dans le milieu naturel et sont réalisés en recherchant une implantation et en utilisant les techniques les moins dommageables possible pour les arbres ;

4° les constructions sont implantées à une distance maximale de cent mètres par rapport à la voirie publique d’accès ;

5° une seule construction au sol destinée à l’accueil du public, sans étage et d’une superficie au sol de maximum soixante mètres carré est implantée ;

6° les constructions et équipements présentent une volumétrie simple et sans étage ;

7° les élévations des constructions et équipements sont réalisées principalement en bois ;

8° si elles sont nécessaires, les voiries internes et les aires de stationnement pour véhicules de service sont réalisées en revêtements discontinus et perméables ;

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

9° le cas échéant, lorsqu’il est mis fin à l’activité, le site est reboisé en tenant compte des critères du fichier écologique des essences édité en application de l’article 40 du Code forestier, ou laissé à la régénération naturelle.

Les points 2°, 5° et 6° ne s’appliquent pas pour autant que, cumulativement :

1° le projet s’inscrit dans le cadre du projet de valorisation touristique des massifs forestiers développé par la Région wallonne au sens du Code wallon du tourisme ((...) – AGW du 25 avril 2024, art. 31) ;

2° si le projet s’implante dans un bois d’un seul tenant de plus de vingt hectares soumis au régime forestier, le plan d’aménagement forestier visé à l’article 57 du Code forestier a été définitivement adopté.

§ 2. L’hébergement de loisirs est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

1° le projet n’est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou dans une réserve intégrale au sens de l’article 71, alinéas 1 er et 2, du Code forestier, ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l’exception :

a) dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables ;

b) dans les sites reconnus, de la mise en œuvre d’un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d’une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

2° le projet n’implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage ;

3° le projet comporte un maximum de dix hébergements par hectare ;

4° l’hébergement s’intègre dans le milieu naturel et est réalisé en recherchant une implantation et en utilisant les techniques les moins dommageables possible pour les arbres ;

5° l’hébergement est implanté à une distance maximale de cent mètres par rapport à la voirie publique d’accès ;

6° l’hébergement présentent une superficie maximale de soixante mètres carrés ;

7° s’il s’agit de cabanes, les élévations et la toiture sont réalisés en bois, sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué ;

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

8° si le projet s’implante dans un bois d’un seul tenant de plus de vingt hectares soumis au régime forestier, le plan d’aménagement forestier visé à l’article 57 du Code forestier a été définitivement adopté.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .