Art. R.II.36-9. Petits abris pour animaux
Un petit abri pour animaux est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :
1° un seul abri est autorisé par propriété ;
2° sa superficie au sol est de maximum soixante mètres carrés ;
3° l’abri est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à un versant, à deux versants de même pente et longueur ou toiture plate ou avec une toiture végétale composée exclusivement d’espèces indigènes ;
4° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué.
La superficie visée à l’alinéa 1 er , 2°, peut être augmentée de quinze mètres carrés pour stocker l’alimentation indispensable à la détention d’animaux.