LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie réglementaire

Art. R.II.36-9.

Art. R.II.36-9. Petits abris pour animaux

Un petit abri pour animaux est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

1° un seul abri est autorisé par propriété ;

2° sa superficie au sol est de maximum soixante mètres carrés ;

3° l’abri est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à un versant, à deux versants de même pente et longueur ou toiture plate ou avec une toiture végétale composée exclusivement d’espèces indigènes ;

4° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué.

La superficie visée à l’alinéa 1 er , 2°, peut être augmentée de quinze mètres carrés pour stocker l’alimentation indispensable à la détention d’animaux.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .