LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie réglementaire

Art. R.II.36-10.

Art. R.II.36-10. Activités récréatives de plein air

Les activités récréatives de plein air sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :

1° elles consistent en des activités de délassement relevant du loisir, notamment celles liées à un parc animalier, ou du sport, qui se pratiquent sur des aires spécifiques, notamment la pêche, le golf, l'équitation, le vélo tout-terrain, les activités de tir, les terrains de football, les parcours aventures, l'aéromodélisme, les ultra légers motorisés et les activités de plein air utilisant des véhicules à moteur électrique, thermique ou à explosion ;

2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone ;

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

(2°/1 elles sont compatibles avec le modèle agricole wallon tel que défini à l’article D.1 du Code wallon de l’Agriculture. – AGW du 25 avril 2024, art. 30)

3° à l'exception des étangs, des équipements de manutention de carburants et des équipements relatifs aux activités de tir, aucune partie du sol n’est munie d'un revêtement imperméable à l'intérieur du périmètre des équipements ;

4° le parcage des véhicules est établi sur un revêtement discontinu et perméable ;

5° à l’exception des équipements relatifs aux activités de tir, les fondations des bâtiments sont réalisées sur plots et les élévations des bâtiments ne sont pas maçonnées ou réalisées en béton coulé sur place.

Les terrains accueillant des activités de plein air utilisant des moteurs thermiques ou à explosion doivent être localisés à une distance suffisante des lieux habités et des espaces habituellement utilisés pour le repos et la détente afin d'assurer la compatibilité avec le voisinage et de ne pas mettre en péril la destination principale de ces lieux et espaces.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .