LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie réglementaire

Art. R.II.36-11.

Art. R.II.36-11. Modules de production d'électricité ou de chaleur

Une unité de biométhanisation est autorisée par propriété à condition qu’elle soit compatible avec le voisinage.

Une éolienne est autorisée par propriété pour autant que le mât soit d’une hauteur maximale de vingt-quatre mètres.

Un module de production d'électricité ou de chaleur d’origine solaire est autorisé aux conditions suivantes :

1° soit il est placé directement sur un bâtiment existant ;

2° soit il est ancré directement au sol ou via un support relié au sol pour autant qu'il soit situé à l’arrière des bâtiments par rapport à la voirie de desserte.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .