Art. R.II.36-11. Modules de production d'électricité ou de chaleur
Une unité de biométhanisation est autorisée par propriété à condition qu’elle soit compatible avec le voisinage.
Une éolienne est autorisée par propriété pour autant que le mât soit d’une hauteur maximale de vingt-quatre mètres.
Un module de production d'électricité ou de chaleur d’origine solaire est autorisé aux conditions suivantes :
1° soit il est placé directement sur un bâtiment existant ;
2° soit il est ancré directement au sol ou via un support relié au sol pour autant qu'il soit situé à l’arrière des bâtiments par rapport à la voirie de desserte.