Art. R.II.36-8. Refuges de chasse
Un refuge de chasse est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
1° un seul refuge de chasse est autorisé par territoire de chasse au sens de l’article 2bis de la loi sur la chasse du 28 février 1882 ;
2° sa superficie au sol est de maximum quarante mètres carrés ;
3° le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d’espèces indigènes ;
4° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué.
La superficie visée à l’alinéa 1 er , 2°, peut être augmentée de dix mètres carrés en cas d’installation d’une chambre froide pour le gibier.