LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie réglementaire

Art. R.II.36-7.

Art. R.II.36-7. Refuge de pêche

Un refuge de pêche est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

1° un seul refuge de pêche est autorisé par étang ou groupe d’étangs d'une superficie de dix ares minimum ;

2° le refuge est situé au bord de l'étang ou du groupe d'étangs ;

3° le refuge présente une superficie au sol de maximum quarante mètres carrés ;

4° le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d’espèces indigènes ;

5° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .