LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie réglementaire

Art. R.II.36-6.

Art. R.II-36-6. Pisciculture

Un établissement piscicole est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

1° il consiste en des étangs, des bassins, des locaux techniques et des équipements connexes nécessaires à l'élevage et à la production de poissons et autres produits aquatiques ;

2° les bâtiments d'exploitation sont constitués de volumes simples, sans étage, comportant une toiture à deux versants de même pente ou une toiture végétale composée exclusivement d’espèces indigènes ;

3° les élévations sont réalisées en matériaux naturels ou sont recouvertes d’un bardage en bois ;

4° l’exploitation a lieu dans le cadre d’une activité professionnelle.

(5° il est compatible avec le modèle agricole wallon tel que défini à l’article D.1 du Code wallon de l’Agriculture. – AGW du 25 avril 2024, art. 29)

Pour autant qu'il fasse partie intégrante de l'exploitation, le logement de l'exploitant dont la pisciculture constitue la profession est autorisé si l'entreprise justifie au moins une unité de main d'œuvre.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .