LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie réglementaire

Art. R.II.36-4.

Art. R.II-36-4. Culture intensive d’essences forestières La culture intensive d'essences forestières est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

1° elle vise la production de biomasse ou de bois d’énergie, et consiste à couvrir d’arbres pour une période inférieure à 12 ans, par plantation ou en laissant se développer la végétation, un bien ou une partie d'un bien non couvert d'arbres auparavant ;

2° le projet est situé sur un terrain contigu à un bois, un boqueteau ou une forêt existants, ou à une zone forestière inscrite au plan de secteur, sauf si la superficie à boiser est supérieure à trois hectares d'un seul tenant ;

3° le projet n’est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou d’intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3° ;

4° le projet n’implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage ;

5° lorsqu’il est mis fin à la culture intensives d’essences forestière, le site retrouve son affectation agricole.

Art.R.II.36-5. Mare

La mare est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

1° sa profondeur d’eau est de 2 mètres maximum ;

2° sa superficie est de 10 ares maximum ;

3° une partie de son périmètre présente une pente très douce ;

4° son contour est irrégulier ;

5° elle est entourée d’une zone tampon non exploitée ou exploitée de manière extensive.

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

(6° elle est compatible avec le modèle agricole wallon tel que défini à l’article D.1 du Code wallon de l’Agriculture – AGW du 25 avril 2024, art. 28).

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .