Art. R.II.36-3. Boisement
Le boisement est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :
1° il consiste à couvrir d'arbres pour une période supérieure à douze ans, par plantation ou en laissant se développer la végétation, un bien ou une partie d'un bien non couvert d'arbres auparavant ;
2° le projet est situé sur un terrain contigu à un bois, un boqueteau ou une forêt existants, ou à une zone forestière inscrite au plan de secteur, sauf si la superficie à boiser est supérieure à trois hectares d'un seul tenant ;
3° le projet n’est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou d’intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3° ;
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
4° le projet n’implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage ;
5° les plantations répondent aux critères du fichier écologique des essences édité en application de l’article 40 du Code forestier et sont adaptées aux conditions pédologiques de la parcelle concernée ;
6° les plantations comportent au moins dix pour cent d'essences feuillues dont une lisière externe étagée composée d’essences indigènes.
(7° le boisement est compatible avec le modèle agricole wallon tel que défini à l’article D.1 du Code wallon de l’Agriculture – AGW du 25 avril 2024, art. 27).