Art. R.II.36-2. Eoliennes
Le mât des éoliennes visées à l’article D.II.36, §2, alinéa 2 est situé à une distance maximale de mille cinq cent[s] mètre[s] de l’axe des principales infrastructures de communication au sens de l’article R.II.21-1, ou de la limite d’une zone d’activité économique.