LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie réglementaire

Art. R.II.33-1.

Art. R.II.33-1. Conditions relatives au regroupement de déchets inertes et à la valorisation de terres et cailloux.

§ 1

er . Pour le regroupement, les déchets inertes suivants repris dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets peuvent être autorisés :

1° les terres et déchets de construction et de démolition visés sous les codes 17.01, 17.05 et

17.07 ;

2° les déchets provenant de l’extraction des minéraux visés sous le code 01.01 ;

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L'annexe 3 a fait l'objet de la publication d'un erratum au Moniteur Belge du 29/11/2019.

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

3° les déchets provenant de la transformation physique de minéraux non métallifères, visés sous le code 01.04.

Par regroupement de déchets inertes, on entend l’installation de regroupement ou de tri de déchets inertes visée à la rubrique 90.21.01 (ou à la rubrique 90.22.01 – AGW du 5 juillet 2018, art. 62) de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées.

(Pour la valorisation, peuvent être autorisés :

  • les terres conformes aux conditions d’utilisation prévues par l’arrêté du 5 juillet 2018 relatif à

la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière (sans que le type d’usage des terres ne soit supérieur au type d’usage III – AGW du 25 avril 2024, art. 25) ;

  • les matériaux pierreux naturels conformes à l’annexe 1 de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant

la valorisation de certains déchets (code 010102) ;

  • les sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformes aux conditions de

valorisation prévues à l’annexe 1 de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 0104091) ;

  • les activités mécaniques limitées, telles que le tri, le tamisage et/ou le criblage, sont

admissibles pour autant qu’elles soient nécessaires et accessoires à la valorisation autorisée sur place. – AGW du 5 juillet 2018, art. 62)

§ 2. Ni le regroupement ni la valorisation ne sont autorisés :

1° dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

2° dans (une – AGW du 25 avril 2024, art. 25) zone de prévention arrêtée, dans une zone de prévention ou dans une zone de surveillance relative aux captages d'eaux potabilisables instaurée en vertu du Livre II du Code de l’Environnement ;

(3° dans les carrières ayant été exploitées, sauf : a) dans le cas où un permis autorisant le regroupement ou le prétraitement de déchets inertes ou autorisant la modification du relief du sol au moyen de matériaux exogènes a été délivré avant l’entrée en vigueur du présent Code ; b) s’il est démontré que la situation de fait actuelle ne satisfait pas à la sécurisation du site ou ne constitue pas un réaménagement satisfaisant au regard du bon aménagement des lieux ou de l’environnement et ne compromet pas le gisement. » – AGW du 25 avril 2024, art. 25) ;

(Par « carrières ayant été exploitées », il faut entendre les carrières dont le permis autorisant l’activité est arrivé à échéance ou est caduc à la suite d’un chômage de l’activité durant deux années consécutives. – AGW du 25 avril 2024, art. 25)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .