LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie réglementaire

Art. R.II.21-5.

Art. R.II.21-5. Le périmètre de point de vue remarquable vise à maintenir des vues exceptionnelles sur un paysage bâti ou non bâti.

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions visant à éviter de mettre en péril la vue remarquable.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .