LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie réglementaire

Art. R.II.21-3.

Art. R.II.21-3. Principales infrastructures de transport de gaz naturel

Le réseau des principales infrastructures de transport de gaz naturel est formé des canalisations qui font partie du réseau de transport de gaz naturel structurant à l'échelle régionale.

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

Il y a lieu d'entendre par :

1° transport de gaz naturel : la transmission de gaz naturel, à l'exclusion des installations de distribution et de raccordement du client final, entendu comme toute personne qui achète du gaz pour son propre usage ;

2° réseau structurant à l'échelle régionale : le réseau de transport de gaz naturel constitué :

a) des interconnexions avec les réseaux de transport de gaz naturel étrangers qui relient les sources de production de gaz situées à l'étranger aux réseaux de canalisations qui alimentent, soit les réseaux de distribution, soit les centrales électriques, soit les consommateurs industriels ;

b) des canalisations destinées principalement au transport de gaz naturel sans fourniture sur le territoire de la Région wallonne ;

c) des connexions entre ces infrastructures.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .