Art. R.II.21-2. Principales infrastructures de transport d’électricité
Le réseau des principales infrastructures de transport d'électricité est constitué des lignes aériennes et souterraines d'une tension supérieure à cent cinquante kilovolts assurant le transport d'électricité et faisant partie du réseau structurant.
Il y a lieu d'entendre par transport d'électricité, la transmission d'électricité, à l'exclusion du raccordement d'un client final, entendu comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui achète de l'électricité pour son propre usage.
Le raccordement des installations de production d'électricité pour ce qui concerne l'injection dans le réseau ne fait pas partie du réseau des principales infrastructures.