Art. R.II.21-1. Principales infrastructures de communication
A l’exception des raccordements aux entreprises, aux zones d’enjeu régional, d’activités économiques, de loisirs, de dépendances d’extraction et d’extraction, le réseau des principales infrastructures de communication est celui qui figure dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire et qui comporte :
1° les autoroutes et les routes de liaisons régionales à deux fois deux bandes de circulation, en ce compris les contournements lorsqu’ils constituent des tronçons de ces voiries, qui structurent le territoire wallon en assurant le maillage des pôles régionaux ;
2° les lignes de chemin de fer, à l’exception de celles qui ont une vocation exclusivement touristique ;
3° les voies navigables, en ce compris les plans d’eau qu’elles forment.