LIVRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES · Partie réglementaire

Art. R.I.5-1.

Art. R.I.5-1. Composition des sections

La section « Aménagement régional » du Pôle comporte douze sièges dont quatre sièges pour les partenaires sociaux tels que représentés au (CESEW – AGW du 25 avril 2024, art. 6) et huit sièges répartis comme suit :

1° un pour le représentant des pouvoirs locaux ;

2° un pour le représentant des organisations environnementales ;

3° deux pour les représentants des intercommunales de développement ;

4° un pour le représentant du secteur carrier ;

5° un pour le représentant des associations d’urbanistes ;

6° un pour le représentant de la Conférence permanente du développement territorial ;

7° un pour le représentant du secteur agricole.

La section « Aménagement opérationnel » du Pôle comporte douze sièges dont quatre sièges pour les partenaires sociaux tels que représentés au (CESEW – AGW du 25 avril 2024, art. 6) et huit sièges répartis comme suit :

1° un pour le représentant des pouvoirs locaux ;

2° un pour le représentant des organisations environnementales ;

3° deux pour les représentants du secteur du logement ;

4° un pour le représentant de la Fondation rurale de Wallonie ;

5° un pour le représentant du développement urbain ;

6° deux pour les représentants des associations d’architectes.

(La section « Développement commercial » du Pôle comporte douze sièges dont quatre sièges pour les partenaires sociaux tels que représentés au CESEW et huit sièges répartis comme suit :

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

1° un représentant des pouvoirs locaux ;

2° un représentant des organisations environnementales ;

3° un représentant du développement urbain ;

4° un représentant des associations d’urbanistes ;

5° un représentant des associations d’architectes ;

6° un représentant de la CPDT ;

7° un représentant de la fédération du commerce et des services ;

8° un représentant d’une association de protection des consommateurs agréée conformément à l’article XVII.39, 2°, du code de droit économique. – AGW du 25 avril 2024, art. 6)

Le vice-président invite les experts auxquels la section souhaite faire appel en application de l’article 2, § 1 er , 20°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .