Art. R.I.12-7. § 1 er . Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer à une ou à plusieurs communes limitrophes ou à une association de communes une subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme aux conditions suivantes :
1° la commune, ou les communes limitrophes, ou l’association de communes, procèdent à l'engagement d'un conseiller en aménagement du territoire et urbanisme dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention ;
2° le conseiller assure auprès de la Commission communale, si elle existe, les missions que le Code lui assigne ;
3° le conseiller suit la formation annuelle assurée par la Conférence permanente du développement territorial visée à l'article D.I.12, alinéa 1 er
, 8°.
§ 2. Le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme :
1° soit est titulaire du diplôme de master complémentaire en aménagement du territoire et urbanisme, d'ingénieur civil architecte, d'architecte ou de tout diplôme de niveau universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long qui comprend une formation d'au moins dix crédits dans le domaine de l’aménagement du territoire et urbanisme ;
274
CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
2° soit justifie d'une expérience d'au moins sept ans de gestion et de pratique en aménagement du territoire et urbanisme.
§ 3. Le collège communal envoie à (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) le dossier de demande de subvention à l'engagement d’un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme sur la base d’un dossier qui contient :
1° une copie de la délibération du conseil communal décidant l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme ou la désignation d’un ou plusieurs agents communaux statutaires ou contractuels en qualité de conseillers ;
2° une copie du ou des diplômes visés au paragraphe 2, 1°, ou un document attestant de l’expérience de gestion et de pratique en aménagement du territoire et urbanisme visé au paragraphe 2, 2°.
En cas de remplacement du conseiller ou en cas de désignation d’un conseiller supplémentaire, le collège communal envoie une nouvelle demande à (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2), accompagnée des documents visés à l’alinéa 1 er , 1° et 2°.
§ 4. L’association de communes introduit un dossier ou les communes limitrophes introduisent un dossier conjoint de demande de subvention pour l’engagement d’un conseiller dont l’activité s’exerce sur les territoires des communes concernées.
§ 5. Le montant de la subvention annuelle est fixé forfaitairement par demande et pour des prestations à temps plein d’un seul conseiller :
1° à 28.000 euros maximum, si la commune réunit les conditions d'application de l'article [D.IV.15 alinéa 1 er
, 1°]
19
ou si toutes les communes réunissent les conditions d'application de l'article [D.IV.15 alinéa 1 er
, 1°]
20
en cas d’association de communes ou de groupement de communes limitrophes ;
2° à 22.000 euros maximum, si la Commission communale existe, dans toutes les communes concernées en cas d’association de communes ou de groupement de communes limitrophes ;
3° à 7.500 euros maximum, si la Commission communale n’existe pas, dans une des communes concernées en cas d’association de communes ou de groupement de communes limitrophes.
§ 6. La liquidation de la subvention se réalise au terme de l’année civile écoulée, au prorata des prestations réellement effectuées et sur la base :
1° du justificatif des dépenses qui comprennent, notamment, le régime de travail du conseiller, son salaire annuel brut et les frais de fonctionnement relatifs à ses missions ;
19
Lire D.IV.16, 1°, b)
20
Lire D.IV.16, 1°, b)
275
CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
2° du rapport d’activités relatif aux missions effectuées par le conseiller, en ce compris ses missions auprès de la Commission communale et sa participation aux activités organisées par une ou plusieurs maisons de l’urbanisme visées à l’article R.I.12-5, § 1 er , alinéa 1 er
;
3° de l’attestation relative à la formation annuelle obligatoire visée au paragraphe 1 er , 3° à laquelle a participé le conseiller au cours de l’année civile objet de la subvention.
Le collège communal envoie à (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) la demande de liquidation, accompagnée des documents visés à l’alinéa 1 er , au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’année civile objet de la subvention.
La demande de liquidation vaut demande de renouvellement de la subvention.
Le Ministre peut préciser le contenu du rapport d’activités visé à l’alinéa 1 er
, 2°.
(Section 7 – Subvention relative à la Conférence permanente du développement territorial