Art. R.I.10-5. Modalités de fonctionnement
§ 1
er . Le collège communal désigne, parmi le personnel de l’administration communale, la personne qui assure le secrétariat de la Commission. Cette qualité est incompatible avec celle de président ou de membre de la Commission.
Le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme donne au président et aux membres de la Commission toutes les informations techniques et légales nécessaires afin que ceux-ci puissent délibérer efficacement.
§ 2. Le président et tout membre de la Commission communale sont tenus à la confidentialité des données personnelles des dossiers dont ils ont la connaissance, ainsi que des débats et des votes de la (commission – AGW du 9 mai 2019, art. 2) communale.
En cas de conflit d’intérêts, le président ou le membre quitte la séance de la Commission communale pour le point à débattre et pour le vote.
§ 3. Après décision du conseil communal ou du collège communal sur les dossiers soumis à l’avis de la Commission, l’autorité communale en informe la Commission et assure la publicité de ses avis.
§ 4. La Commission communale se réunit :
1° au moins quatre fois par an pour une Commission de huit membres ;
2° au moins six fois par an pour une Commission de douze membres ;
3° au moins huit fois par an pour une Commission de seize membres.
Le président convoque la réunion aux jour, heure et lieu fixés par le règlement d’ordre intérieur.
En outre, le président convoque la Commission communale à la demande du collège communal, lorsque l’avis de la Commission communale est requis en vertu d’une disposition législative ou règlementaire.
§ 5. Le président fixe l’ordre du jour de la réunion et le mentionne dans la convocation envoyée aux membres de la Commission huit jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion.
Une copie de la convocation est également envoyée :
1° à l’échevin ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions ;
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
2° à l’échevin ayant l’urbanisme dans ses attributions ;
3° à l’échevin ayant la mobilité dans ses attributions ;
4° s’il existe, au conseiller en aménagement du territoire et urbanisme.
(Le membre effectif prévient le membre suppléant de son absence – AGW du 9 mai 2019, art.
2).
§ 6. La Commission peut, d’initiative, inviter des experts ou personnes particulièrement informés.
Ceux-ci assistent uniquement au point de l’ordre du jour pour lequel ils ont été invités. Ils n’ont pas droit de vote.
Les frais éventuels occasionnés par l’expertise font l’objet d’un accord préalable du collège communal.
§ 7. Les avis émis par la Commission communale sont dûment motivés et font état, le cas échéant, du résultat des votes. Ils sont inscrits dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de la Commission communale.
§ 8. La Commission communale ne délibère valablement qu'en présence de la majorité des membres ayant droit de vote.
Le vote est acquis à la majorité simple. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.
§ 9. Les membres de la Commission communale restent en fonction jusqu’à l’installation des membres qui leur succèdent.
§ 10. Lorsqu’il ne remplit plus la condition de domiciliation imposée ou lorsqu’il entre dans un cas d’incompatibilité établi par la présente section, le président, le membre ou son suppléant est réputé démissionnaire de plein droit.
§ 11. Le collège communal envoie le rapport de la Commission visé à l’article D.I.10, § 3, alinéa 2, à (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) pour le 30 juin de l’année qui suit l’installation du conseil communal à la suite des élections.
Le rapport d’activités est consultable à l’administration communale.
§ 12. Le Ministre peut désigner, parmi les fonctionnaires de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2), son représentant auprès de la Commission communale avec voix consultative. CHAPITRE IV – Agréments