LIVRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES · Partie réglementaire

Art. R.I.10-3.

Art. R.I.10-3. Modalités de désignation

§ 1

er . Le collège communal communique la liste des candidatures reçues au conseil communal. La détermination des intérêts se fait en fonction des motivations consignées dans les actes de candidature. Les candidatures recevables mais non retenues constituent la réserve. Lors de la séance au cours de laquelle la Commission communale est établie ou renouvelée et le président et les membres sont désignés, le conseil communal adopte le règlement d’ordre intérieur de la Commission communale (qui peut organiser la division de la commission communale en sections – AGW du 25 avril 2024, art. 14). Les décisions visées à l’article D.I.9, alinéa 1 er , sont envoyées au Ministre pour approbation.

§ 2. Le conseil communal désigne un président dont l’expérience ou les compétences font autorité en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

Le président n’est ni un membre effectif, ni un membre suppléant, ni un membre du conseil communal. Le président n’a pas de suppléant.

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

§ 3. Les membres représentant le conseil communal sont répartis selon une représentation proportionnelle à l’importance de la majorité et de la minorité au sein du conseil communal. Les conseillers communaux de la majorité, d’une part, et de la minorité, d’autre part, désignent respectivement leurs représentants, effectifs et suppléants. Le conseil communal peut déroger à la règle de proportionnalité en faveur de la minorité.

Le conseil communal approuve ces décisions. En cas de désaccord politique au sein de la minorité, la représentation peut être reprise par la majorité.

§ 4. Le président et les membres ne peuvent exercer plus de deux mandats exécutifs consécutifs.

Le membre exerce un mandat exécutif lorsqu’il siège en tant que membre effectif ou en tant que membre suppléant remplaçant le membre effectif lors de plus de la moitié des réunions annuelles.

§ 5. Le ou les membres du collège communal ayant l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la mobilité dans leurs attributions ainsi que le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme, y compris s’il assure le secrétariat, siègent d’office auprès de la Commission communale avec voix consultative. Le conseiller assure les missions de conseil et de préparation des avis de la Commission communale.

Tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dossiers relatifs à la commune en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de mobilité ne peut être membre de la Commission communale.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .