LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie décrétale

Art. D.VIII.7.

Art. D.VIII.7. (§ 1 er . Des avis d’enquête sont apposés dans les communes sur le territoire desquelles s’étend le plan, le périmètre, le schéma, le guide, le permis et le certificat d’urbanisme n° 2, ou qui ont été désignées en application de l’article D.VIII.4 aux endroits habituels d’affichage.

En outre, pour les plans, périmètres, schémas d’orientation locaux, permis et certificats d’urbanisme n° 2 qui couvrent un territoire de moins de cinq hectares, un avis d’enquête publique est affiché, dans le territoire concerné, visible depuis le domaine public, à raison d’un avis par cinquante mètres de terrain situé le long d’une voie publique carrossable ou de passage, avec un maximum de quatre avis.

L’affichage aux endroits habituels d’affichage est réalisé par les collèges communaux.

Ailleurs, il est réalisé :

1° par les collèges communaux lorsque l’enquête porte sur un plan, un périmètre, un schéma ou un guide ;

2° par le demandeur lorsque l’enquête porte sur un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2.

L’avis est publié sur le site internet de la commune concernée. – décret du 13 décembre 2023, art. 201)

§ 2. L’avis d’enquête publique est affiché au plus tard cinq jours avant le début de l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci.

Il comporte au minimum :

1° l’identification du plan, périmètre, schéma, du guide, permis ou certificat d’urbanisme n° 2 et la disposition en vertu de laquelle la demande est soumise à enquête publique ;

2° l’identification de la personne ou de l’autorité à l’initiative du plan, périmètre, schéma, du guide ou du demandeur ;

3° la date du début et de la fin de l’enquête publique ;

(4° les jours, heures et lieu ou les autres modalités suivant lesquelles toute personne peut consulter le dossier ; – décret du 13 décembre 2023, art. 201)

5° le nom et les coordonnées de la personne responsable de l’organisation des rendez-vous visés à l’article D.VIII.17, alinéa 3, ou, s’il s’agit du schéma de développement du territoire, les coordonnées et horaires d’ouverture des services ainsi que les coordonnées de la personne désignée à cette fin par le Gouvernement auprès desquels toute personne peut obtenir des

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

explications relatives au schéma ;

6° le destinataire et l’adresse auxquels les réclamations et observations peuvent être envoyées et la date ultime de leur envoi ;

7° la date, l’heure et le lieu de la séance de clôture de l’enquête publique ;

8° la nature de la décision à intervenir et l’identification de l’autorité compétente ;

9° le cas échéant, l’existence d’un rapport sur les incidences environnementales ;

(10° le cas échéant, le fait que le plan, le schéma, le guide ou le périmètre fait l’objet d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière ; - décret du 13 décembre 2023, art. 201)

11° le cas échéant, le nom et les coordonnées du conseiller en aménagement du territoire et urbanisme ou du conseiller en environnement de la commune sur le territoire de laquelle est organisée une enquête publique.

§ 3. Le Gouvernement arrête le modèle d’avis d’enquête publique et peut en préciser le contenu.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .