LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie décrétale

Art. D.VIII.55.

(Art. D.VIII.55. Lorsqu’il statue sur la demande visée à l’article D.V.16, le Gouvernement prend en considération la notice ou l’évaluation conjointe des incidences, les résultats de l’enquête publique, les avis exprimés, ainsi que les consultations transfrontières effectuées en vertu de l’article D.VIII.54, pendant l’instruction de la demande et toute autre information qu’il juge utile.

Lorsqu’ils ne disposent pas des informations requises, le Gouvernement ou les instances et services intervenant dans l’instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur des informations supplémentaires. – décret du 13 décembre 2023, art.

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Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .