LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie décrétale

Art. D.VIII.54.

(Art. D.VIII.54. Lorsque le Gouvernement constate que le périmètre ou le projet sont susceptibles d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement d’une autre Région, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à la Convention d’Espoo du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, le projet de contenu d’évaluation conjointe des incidences ainsi que le projet de

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

périmètre et le projet sont soumis, pour avis, aux autorités compétentes de la Région, l’État membre de l’Union européenne ou l’État partie à la Convention d’Espoo concerné.

Les avis portent sur l’ampleur et la précision des informations que l’évaluation conjointe des incidences contient.

Les avis sont transmis au Gouvernement dans les soixante jours de la demande. – décret du 13 décembre 2023, art. 239)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .