(Art. D.VIII.5/3. Le demandeur transmet les informations et supports visés à l’article D.VIII.5/2, alinéa 2, au collège communal de chaque commune susceptible d’être affectée, et à l’administration pour information.
Le demandeur invite à la réunion :
1° le Gouvernement ou son représentant ;
2° un représentant de l’administration et le fonctionnaire délégué ;
3° un représentant de l’administration de l’environnement ;
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
4° le pôle « Environnement » ;
5° les commissions communales des communes susceptibles d’être affectées par le projet ou la révision du plan de secteur ;
6° le pôle « Aménagement du territoire » ;
7° les représentants des communes susceptibles d’être affectées par le projet ou la révision du plan de secteur ;
8° la personne choisie par le demandeur pour réaliser l’évaluation des incidences. – décret du 13 décembre 2023, art. 187)