LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie décrétale

Art. D.VIII.5/3.

(Art. D.VIII.5/3. Le demandeur transmet les informations et supports visés à l’article D.VIII.5/2, alinéa 2, au collège communal de chaque commune susceptible d’être affectée, et à l’administration pour information.

Le demandeur invite à la réunion :

1° le Gouvernement ou son représentant ;

2° un représentant de l’administration et le fonctionnaire délégué ;

3° un représentant de l’administration de l’environnement ;

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

4° le pôle « Environnement » ;

5° les commissions communales des communes susceptibles d’être affectées par le projet ou la révision du plan de secteur ;

6° le pôle « Aménagement du territoire » ;

7° les représentants des communes susceptibles d’être affectées par le projet ou la révision du plan de secteur ;

8° la personne choisie par le demandeur pour réaliser l’évaluation des incidences. – décret du 13 décembre 2023, art. 187)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .