LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie décrétale

Art. D.VIII.5/2.

(Art. D.VIII.5/2. Le demandeur adresse au Gouvernement les informations visées à l’article D.29-5, § 2, alinéa 1 er , 2°, du Livre I er du Code de l’Environnement et la demande de révision du plan de secteur, accompagnée du dossier de base.

Il l’informe :

1° de la date, de l’heure et du lieu de la réunion d’information ;

2° des modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci ;

3° des personnes, ainsi que leurs adresses physiques et courriels, auprès desquelles les informations peuvent être obtenues ;

4° de l’identité de la personne choisie en qualité d’auteur de l’évaluation conjointe des incidences.

Dans les vingt-cinq jours de la réception de ces informations, le Gouvernement ou son délégué détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s’étendent le projet et la révision du plan de secteur, susceptibles d’être affectées par lesdits projet et révision du plan de secteur, sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée. Il en informe le demandeur par envoi recommandé.

La réunion d’information a lieu dans la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur projetée est, en superficie, la plus importante ou sur le territoire de laquelle le tracé à inscrire a la longueur la plus importante. – décret du 13 décembre 2023, art. 186)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .