(Art. D.VIII.48. Les demandes visées à l’article D.V.16 sont soumises à évaluation conjointe des incidences sauf si, en réponse au demandeur, le Gouvernement constate, à la fois, que le périmètre constitue une modification mineure d’un plan ou programme et n’est pas susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement, et que le projet n’est pas susceptible d’incidences notables sur l’environnement au regard des critères fixés par et en application de l’article D.65, § 1 er , du Livre I er du Code de l’Environnement et n’est pas obligatoirement soumis à étude d’incidences en application de l’article D.64 du Livre I er du Code de l’Environnement.
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
Le demandeur justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l’ampleur probable des incidences, visés à l’article D.VIII.50. – décret du 13 décembre 2023, art. 233)